Article L162-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L275

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 1986
154 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

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blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

[…] 220 – Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de […] la sécurité sociale

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

(259) V. enfin, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475568. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, […]

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Décisions336


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2001, 00-10.096, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 » ; […]

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  • Complément afférent aux frais de salle d'opération·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Annulation d'un arrêté ministériel·
  • Établissement hospitalier·
  • Contribution des caisses·
  • Prestations·
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

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  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Cliniques·
  • Autorisation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Textes·
  • Accouchement·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-11.671, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

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  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Liberté fondamentale·
  • Versement·
  • Convention européenne·
  • Facturation·
  • Sauvegarde·
  • International·
  • Annulation·
  • Abrogation
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
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