Article L162-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/07/1986
>
Version20/01/1991
>
Version01/08/1991
>
Version26/02/2010
>
Version22/12/2010
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2022
>
Version28/12/2023
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L275

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :

a) Les établissements publics de santé ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes :

1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-2 du présent code ;

2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;

3° Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;

4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
155 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

[…] 220 – Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de […] la sécurité sociale

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

(259) V. enfin, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475568. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions336


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2001, 00-10.096, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 » ; […]

 Lire la suite…
  • Complément afférent aux frais de salle d'opération·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Annulation d'un arrêté ministériel·
  • Établissement hospitalier·
  • Contribution des caisses·
  • Prestations·
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Cliniques·
  • Autorisation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Textes·
  • Accouchement·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-11.671, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Liberté fondamentale·
  • Versement·
  • Convention européenne·
  • Facturation·
  • Sauvegarde·
  • International·
  • Annulation·
  • Abrogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires170

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion