Article L162-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4, al. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 6 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 II JORF 17 juillet 1986

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
1°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
2°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
39 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

[…] comprend deux nouveaux articles L. 864-1 et L. 864-2. […] En définitive, le Conseil constitutionnel, […] a déclaré l'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant respectivement du 1° du paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l'article 59 ainsi que le B du paragraphe XIII de l'article 59 conformes à la Constitution. […] Le nouvel article L. 162-23-4 confie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin d'arrêter, chaque année : - le niveau des deux fractions mentionnées à l'article L. 162-23-3 (1°) ; […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 23 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

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  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […]

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  • Financement·
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Activité·
  • Cahier des charges·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Charges·
  • Justice administrative·
  • Allocation des ressources

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, […] La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a substitué à ces modalités un financement reposant principalement, en application du 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par l'article L. 162-23-3 du même code, d'une part, sur une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure et, d'autre part, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Objectif·
  • Crédit d'impôt·
  • Assurance maladie·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Établissement hospitalier·
  • Maladie
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