Article L162-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4, al. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 6 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.


Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année.


Il distingue les parts afférentes :


1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;


2° A la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.


II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
39 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

[…] comprend deux nouveaux articles L. 864-1 et L. 864-2. […] En définitive, le Conseil constitutionnel, […] a déclaré l'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant respectivement du 1° du paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l'article 59 ainsi que le B du paragraphe XIII de l'article 59 conformes à la Constitution. […] Le nouvel article L. 162-23-4 confie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin d'arrêter, chaque année : - le niveau des deux fractions mentionnées à l'article L. 162-23-3 (1°) ; […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 23 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

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  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […]

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  • Financement·
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Activité·
  • Cahier des charges·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Charges·
  • Justice administrative·
  • Allocation des ressources

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, […] La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a substitué à ces modalités un financement reposant principalement, en application du 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par l'article L. 162-23-3 du même code, d'une part, sur une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure et, d'autre part, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Objectif·
  • Crédit d'impôt·
  • Assurance maladie·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Établissement hospitalier·
  • Maladie
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Documents parlementaires14

Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,7 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc. Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc … Lire la suite…
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