Article L162-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L277-1

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 IV JORF 17 juillet 1986

Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
142 textes citent l'article

Commentaire1


www.lucas-baloup.com

[…] « Sur la suffisance de ces trois conditions pour facturer un GHS, l'arrêté susvisé précise, d'une part, que des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits et, d'autre part, que lorsque l'une de ces trois conditions dérogatoires n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville. […]

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Décisions237


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.593, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, 10° de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

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  • Embryon·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.598, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, 10° de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

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  • Embryon·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Condition

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.952

[…] Audience publique du 26 mai 2016 […] AUX MOTIFS QUE « L'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : a) Les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Charges·
  • Tarification·
  • Prestation·
  • Consultation·
  • Médecine
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Documents parlementaires257

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