Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 1 : Dispositions générales
Article L167-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
La charge des frais de tutelle incombe :
1°) Paragraphe abrogé
2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;
2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;
3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
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[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat, et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé ; Attendu qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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[…] Il résulte de l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 2003, 00-15.359, Publié au bulletin
[…] 2 / qu'en la privant de tout recours contre la décision ayant renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales dont la charge des frais lui incombe, la cour d'appel a statué en violation des articles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la CEDH et 14 du nouveau Code de procédure civile ;
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