Article L167-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/12/1988
>
Version01/01/2004
>
Version06/03/2007
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

La charge des frais de tutelle incombe :


1°) Paragraphe abrogé


2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;


2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;


3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-15.854, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat, et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé ; Attendu qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 Lire la suite…
  • Prestations sociales·
  • Juge des tutelles·
  • Sécurité sociale·
  • Branche·
  • Ouverture·
  • Droit civil·
  • Bénéficiaire·
  • Associations·
  • Appel·
  • Textes

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-15.852., Publié au bulletin
Cassation

[…] Il résulte de l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé.

 Lire la suite…
  • Curatelle prévue par l'article 512 du code civil·
  • Prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé·
  • Action éducative nécessaire au majeur protégé·
  • Organisme débiteur des prestations ou État·
  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Recherche nécessaire·
  • Frais de tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Majeur protégé·
  • Financement

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 2003, 00-15.359, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / qu'en la privant de tout recours contre la décision ayant renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales dont la charge des frais lui incombe, la cour d'appel a statué en violation des articles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la CEDH et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Personnes auxquelles la décision doit être notifiée·
  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Liste limitative·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Appel civil·
  • Appelant·
  • Aquitaine·
  • Prestations sociales·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).