Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Article L174-4 du Code de la sécurité sociale
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 4 (Ab), Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 4, v. init.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 69
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.
Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
Commentaires
[…] le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale; […]
Lire la suite…[…] les dépenses afférentes au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 […] du code de la sécurité sociale. […] Les dépenses afférentes à ces activités sont prises en charge par l'assurance maladie, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Par conclusions signifiées le 16 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Monsieur Z au visa de l'article 1244-1 et 1315 du Code Civil et L 174-4 et R 613-52 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale demande à la Cour de :
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[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Considérant que le forfait journalier est supporté selon les dispositions de l'article L-174-4 du code de la Sécurité Sociale par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, que cette disposition légale utilise le terme de forfait journalier qui dès lors n'est pas systématiquement hospitalier ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00420, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; – le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; – l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Extrait de l'arrêté : Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le montant du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 euros. Article 2 Le montant du forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé, mentionné à l'article R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 15 euros. […]
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