Article L174-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 4 (Ab), Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 69

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
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Commentaires149


blog.landot-avocats.net · 2 mars 2022

[…] le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

[…] les dépenses afférentes au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 […] du code de la sécurité sociale. […] Les dépenses afférentes à ces activités sont prises en charge par l'assurance maladie, […]

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Décisions168


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 février 2018 et le 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FNATH, association des accidentés de la vie, et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé (UNAASS) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

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  • A) de l'article 25·
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  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
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  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 octobre 2018, n° 17/00543
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Considérant que le forfait journalier est supporté selon les dispositions de l'article L-174-4 du code de la Sécurité Sociale par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, que cette disposition légale utilise le terme de forfait journalier qui dès lors n'est pas systématiquement hospitalier ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2005519
Annulation

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ».

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