Article L174-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version27/12/1998
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Version01/01/2002
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Version03/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 10 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 3 décembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 16 octobre 2019

[…] Le 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code […] de la sécurité sociale.

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www.houdart.org · 6 septembre 2018

[…] 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; (…) »

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BOFiP · 7 juin 2017

[…] Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS). […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.

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Décisions111


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Coefficient·
  • Personne âgée

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA03708, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (…) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. […]

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  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Grève·
  • Retraite·
  • Biens et services·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Réalisation·
  • Exploitation·
  • Forfait annuel

3Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2014, n° 1300759
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4. / (…) / 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) » ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Prestation·
  • Droit à déduction·
  • Hébergement·
  • Biens et services·
  • Coefficient·
  • Dépense·
  • Contrôle fiscal·
  • Subvention·
  • Justice administrative
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