Article L211-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L25

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions23


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le numéro A 228, […] par son président, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; […] soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1304664
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, […]

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  • Mutuelle·
  • Protection sociale complémentaire·
  • Solidarité·
  • Sécurité publique·
  • Police nationale·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Action sociale·
  • Partenariat

3Cour d'appel de Riom, 9 septembre 2014, n° 12/01130
Infirmation partielle

[…] L'article L.211-3 du code de la sécurité sociale indique que les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprise et d'agents locaux. Il précise qu'il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.

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  • Hospitalisation·
  • Assurance maladie·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Mise en demeure·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Acte
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