Article L211-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L27

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires13


www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

BOFiP · 19 avril 2013

[…] Des mutuelles peuvent en effet être habilitées à exercer des activités de gestion du régime obligatoire de l'assurance maladie, soit en vertu d'une obligation légale, par exemple au profit des fonctionnaires (articles L 712-6 du code de la sécurité sociale et L 211-4 du code de la sécurité sociale), soit dans le cadre d'une convention, notamment au profit des membres des professions libérales (article L 611-20 du code de […] la sécurité sociale).

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M. Goulard François · Questions parlementaires · 17 mars 2009

Les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Besançon, 10 mars 2008, n° 0700037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : «I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : « Les travaux, les fournitures, […] qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, […]

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2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Les mutuelles d'une certaine importance peuvent être habilitées en qualité soit de correspondants locaux, soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] Dans une décision n° 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie, le Conseil de la concurrence a identifié un marché du remboursement complémentaire à l'assurance maladie sur lequel interviennent des opérateurs relevant de statuts et de régimes fiscaux différents. L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, […]

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3Cour d'appel de Riom, 28 juin 2016, n° 14/01893
Confirmation

[…] L'exécution des contraintes de la CARMF est ainsi soumise, eu égard à la nature des créances concernées, à la prescription de 3 ans prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, différente de celle de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard prévue à l'article L 211-4 du code de la sécurité sociale acquise 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L244-2 R L244-3.

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