Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Article L211-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Commentaires • 4
En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.
Lire la suite…En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale renvoie au titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration pour la fixation des conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles ; que l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration impose que la motivation écrite d'une décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; […]
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[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). […] Par suite, M me D n'est pas fondée à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 5 avril 2024, n° 23/01577
[…] ARRET DU 05 AVRIL 2024 […] — qu'il résulte notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code que les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées par écrit, avec l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, […] — que si la caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention en vertu de l'article L. 422-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ce pouvoir est dévolu, selon elle, au directeur régional du travail et de l'emploi,
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En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.
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