Article L211-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L28

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires4


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

En application des articles L. 221-4 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette commission, composée de cinq représentants des assurés sociaux et de cinq représentants des employeurs, exerce dans le domaine des AT-MP les compétences dévolues au conseil de la CNAMTS en matière d'assurance maladie.

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Décisions9


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er décembre 2022, n° 21-14.414
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale renvoie au titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration pour la fixation des conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles ; que l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration impose que la motivation écrite d'une décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme pouget, 18 octobre 2023, n° 2101101
Non-lieu à statuer

[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). […] Par suite, M me D n'est pas fondée à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 5 avril 2024, n° 23/01577

[…] ARRET DU 05 AVRIL 2024 […] — qu'il résulte notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code que les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées par écrit, avec l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, […] — que si la caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention en vertu de l'article L. 422-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ce pouvoir est dévolu, selon elle, au directeur régional du travail et de l'emploi,

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