Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Article L211-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
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[…] "aux motifs que la caisse avait régulièrement remis depuis le 5 novembre 1958 à la mutuelle de personnel de santé, en sa qualité de section locale pour le compte de la caisse auprès des assurés sociaux qui en étaient les adhérents, deux sortes de fonds bien distincts dont l'affectation était déterminée par l'article 211-6 du Code de la sécurité sociale ; que ces fonds consistaient, d'une part, en des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales et, […]
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[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, L 211-1 et L 211-6 du code des assurances,
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juillet 2023, n° 2301678
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». […] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-6 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». […]
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