Article L211-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L29

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-83.288, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que la caisse avait régulièrement remis depuis le 5 novembre 1958 à la mutuelle de personnel de santé, en sa qualité de section locale pour le compte de la caisse auprès des assurés sociaux qui en étaient les adhérents, deux sortes de fonds bien distincts dont l'affectation était déterminée par l'article 211-6 du Code de la sécurité sociale ; que ces fonds consistaient, d'une part, en des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales et, […]

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  • Mutuelle·
  • Complicité·
  • Abus de confiance·
  • Fond·
  • Trésorerie·
  • Frais de gestion·
  • Assurance maladie·
  • Retard·
  • Prestations sociales·
  • Complice

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 janvier 2012, n° 11/01823

[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, L 211-1 et L 211-6 du code des assurances,

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  • Consolidation·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Réserve·
  • Blessure·
  • Juge des référés·
  • Déficit·
  • Dépense de santé

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juillet 2023, n° 2301678
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». […] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-6 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». […]

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Affiliation·
  • Litige·
  • Maladie·
  • Urgence·
  • Terme·
  • Contentieux
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