Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales / Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce / - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime / - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
Article L212-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSAAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.
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[…] L'article L.212-3 du code de la sécurité sociale modifié par ordonnance du 24 avril 1996 prévoit une composition du conseil d'administration élargie par la création d'une troisième catégorie de personnes qualifiées, alors qu'antérieurement il était exclusivement composé de deux catégories de représentants, en nombre égal, d'une part des salariés et d'autre part des employeurs et travailleurs indépendants.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2016, n° 15/04715
[…] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de : […] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.
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