Article L212-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version12/10/1990
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Version01/01/2002
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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L212-4 (T), Décret 67-1232 1967-12-22 art. 12-4 al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. L212-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 43 I 1°, 2° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 43 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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Décisions47


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 décembre 2014, n° 14/01660
Infirmation partielle

[…] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSAAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.

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  • Sécurité privée·
  • Ags·
  • Cotisations sociales·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Paiement·
  • Créance

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 28 septembre 2018, n° 17/03363
Confirmation

[…] L'article L.212-3 du code de la sécurité sociale modifié par ordonnance du 24 avril 1996 prévoit une composition du conseil d'administration élargie par la création d'une troisième catégorie de personnes qualifiées, alors qu'antérieurement il était exclusivement composé de deux catégories de représentants, en nombre égal, d'une part des salariés et d'autre part des employeurs et travailleurs indépendants.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Mise en demeure·
  • Midi-pyrénées·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Véhicule·
  • Carrière·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2016, n° 15/04715
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de : […] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.

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  • Urssaf·
  • Ags·
  • Travail·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Sécurité·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Cotisations sociales·
  • Forclusion
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