Article L212-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2002
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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 12-4 al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. L212-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L212-4 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 62 (V) JORF 21 décembre 2004

I.-La Caisse maritime d'allocations familiales assure en faveur des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer le service des prestations familiales.
Elle assure également pour ces personnes :
1° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ;
2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions47


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 décembre 2014, n° 14/01660
Infirmation partielle

[…] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSAAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.

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  • Sécurité privée·
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  • Retraite·
  • Paiement·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 28 septembre 2018, n° 17/03363
Confirmation

[…] L'article L.212-3 du code de la sécurité sociale modifié par ordonnance du 24 avril 1996 prévoit une composition du conseil d'administration élargie par la création d'une troisième catégorie de personnes qualifiées, alors qu'antérieurement il était exclusivement composé de deux catégories de représentants, en nombre égal, d'une part des salariés et d'autre part des employeurs et travailleurs indépendants.

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  • Sécurité sociale·
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  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2016, n° 15/04715
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de : […] Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.

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