Article L212-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version12/10/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L212-5 (M), Loi 82-1061 1982-12-17 art. 6 al. 3, Code de la sécurité sociale. - art. L212-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L212-3 (M)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 14 janvier 2018

L'ancien article L.2323-86 du code du travail disposait uniquement que « la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ». […] S'agissait-il des dépenses de l'entreprises assujetties à cotisations sociales au sens de l'article L.212-4 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-19.776, Inédit
Rejet

[…] la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, […] pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ; […] devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-19.775, Inédit
Rejet

[…] la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, […] pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ; […] devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, […]

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  • Lettre d'observations·
  • Urssaf

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28.818, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-22 et L. 2251-1 du code du travail, […] qu'en opposant en l'espèce que la société TRANSPORTS NAVAL devait faire la preuve que le travail de ses conducteurs salariés ne comportait aucun temps d'inaction pour pouvoir donner effet à l'accord d'entreprise qui réduisait le temps d'équivalence à la durée légale du travail, la cour d'appel a également violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les articles L. 132-4, L. 212-1 et L. 212-4 anciens du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

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