Article L214-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 18 (Ab), Loi 82-1061 1982-12-17 art. 18

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
8 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Papon Christiane · Questions parlementaires · 1er août 1988

. - Les articles L 211-2 et L 212-2 du code de la securite sociale prevoient l'election de certains administrateurs aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales. L'electorat est determine a l'article L 214-1 du code de la securite sociale. Ainsi, sont electeurs pour les caisses primaires les assures sociaux ages de plus de seize ans et afffilies au regime general.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 01/43513
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 01/43513 […] Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du Code de la Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations ; […] sauf accord des parties ; qu'aussi bien l'article L 122-3-8 du Code du Travail prévoit-il que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur en l'absence de la faute grave du salarié ou de force majeure ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

 Lire la suite…
  • Opéra·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Redressement·
  • Vieillesse·
  • Danseur·
  • Calcul·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2016, n° 15/01670
Infirmation partielle

[…] En conséquence, X soutient que les sommes étaient bien soumises à cotisations conformément à l'article L 214-1 du code de la sécurité sociale qui rappelle que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire' ».

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Associations·
  • Cotisations·
  • Exécution·
  • Travail·
  • Jugement·
  • Salaire·
  • Montant·
  • Indemnité·
  • Solde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).