Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre 1 : Organismes locaux et régionaux / Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 1 : Electorat / Eligibilité
Article L214-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Commentaires • 2
évues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 01/43513 […] Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du Code de la Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations ; […] sauf accord des parties ; qu'aussi bien l'article L 122-3-8 du Code du Travail prévoit-il que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur en l'absence de la faute grave du salarié ou de force majeure ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
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2. Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2016, n° 15/01670
[…] En conséquence, X soutient que les sommes étaient bien soumises à cotisations conformément à l'article L 214-1 du code de la sécurité sociale qui rappelle que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire' ».
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. - Les articles L 211-2 et L 212-2 du code de la securite sociale prevoient l'election de certains administrateurs aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales. L'electorat est determine a l'article L 214-1 du code de la securite sociale. Ainsi, sont electeurs pour les caisses primaires les assures sociaux ages de plus de seize ans et afffilies au regime general.
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