Article L214-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/01/1988
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Version02/12/1990
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Version27/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 22 (Ab), Loi 82-1061 1982-12-17 art. 22

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 34 (V) JORF 27 juillet 1994

Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
a) Pour les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie et la Caisse nationale de l'assurance maladie, les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;
3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1989, 89-60.007, Inédit
Rejet

[…] et, par suite, de l'élection ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 214-3 du Code de la Sécurité sociale, l'inéligibilité de certains candidats n'entraine pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'irrégularité alléguée eût affecté la sincérité du scrutin ou influé sur ses résultats, le tribunal a légalement justifié sa décision ; […]

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  • Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie·
  • Élections professionnelles·
  • Inégalité d'un candidat·
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  • Election·
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  • Syndicat·
  • Candidat·
  • Inéligibilité

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 février 1998, 96BX00201, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5.2 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée en vigueur à l'époque des faits du litige, les représentants des assurés sociaux siégeant aux conseils d'administration des organismes du régime de sécurité sociale sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés ; qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 : « perdent … le bénéfice de leur mandat … les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation » ;

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  • Élections locales diverses·
  • Élections diverses·
  • Élections·
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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Nomination des membres

3Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013, 11/020871
Confirmation

[…] Attendu, M. Benoit X… ayant exercé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes et délai prévus par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2009 ; […] Attendu que, perdant son recours, M. Benoit X… sera condamné à payer à la CPAM de Maine et Loire une indemnité de procédure de 1 200 € en cause d'appel, outre qu'il sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L 214-3 du même code.

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