Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre 1 : Organismes locaux et régionaux / Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article L214-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 08/02900 […] Attendu que Monsieur Y Z considère que les cotisations patronales, d'un montant de 21.262,09 euros, ont été indûment versées et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu'il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-7 et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ;
Lire la suite…- Cotisation patronale·
- Taxi·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Véhicule·
- Instance·
- Chauffeur·
- Contrats·
- Avocat·
- Indépendant
[…] 08/02899 […] Attendu que Monsieur Y Z considère que les cotisations patronales, d'un montant de 14.939,28 euros, ont été indûment versées et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu'il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-7 et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ;
Lire la suite…- Cotisation patronale·
- Taxi·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Véhicule·
- Instance·
- Chauffeur·
- Contrats·
- Homme·
- Indépendant
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 21 septembre 2010, n° 09/01763
[…] Attendu que monsieur Y considère que les cotisations sociales patronales ont été indûment payées par lui et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu' il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-3-7° et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ; qu'à l'appui de sa demande, il produit divers contrats de location de véhicules équipés taxi établis par les sociétés défenderesses appartenant au groupe Slota, […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Taxi·
- Cotisation patronale·
- Chauffeur·
- Contrats·
- Sociétés·
- Locataire·
- Sécurité sociale·
- Charges sociales·
- Cotisations sociales