Article L214-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 25 (Ab), Loi 82-1061 1982-12-17 art. 25

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 décembre 2009, n° 08/02900

[…] 08/02900 […] Attendu que Monsieur Y Z considère que les cotisations patronales, d'un montant de 21.262,09 euros, ont été indûment versées et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu'il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-7 et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ;

 Lire la suite…
  • Cotisation patronale·
  • Taxi·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Véhicule·
  • Instance·
  • Chauffeur·
  • Contrats·
  • Avocat·
  • Indépendant

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 décembre 2009, n° 08/02899

[…] 08/02899 […] Attendu que Monsieur Y Z considère que les cotisations patronales, d'un montant de 14.939,28 euros, ont été indûment versées et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu'il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-7 et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ;

 Lire la suite…
  • Cotisation patronale·
  • Taxi·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Véhicule·
  • Instance·
  • Chauffeur·
  • Contrats·
  • Homme·
  • Indépendant

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 21 septembre 2010, n° 09/01763

[…] Attendu que monsieur Y considère que les cotisations sociales patronales ont été indûment payées par lui et doivent être restituées en ce qu'elles auraient dû être acquittées par les défenderesses ; qu' il invoque, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 311-3-7° et 214-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 aux termes duquel la charge des cotisations patronales incomberait au loueur du véhicule ; qu'à l'appui de sa demande, il produit divers contrats de location de véhicules équipés taxi établis par les sociétés défenderesses appartenant au groupe Slota, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Taxi·
  • Cotisation patronale·
  • Chauffeur·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Sécurité sociale·
  • Charges sociales·
  • Cotisations sociales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).