Article L214-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 28 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1994, 90-44.068, Inédit
Cassation partielle

[…] que cette prescription est applicable à l'action en remboursement de cotisations sociales qu'un travailleur a versées à un organisme couvrant les risques des travailleurs indépendants, et qu'il entend exercer contre son employeur après que sa situation ait été considérée comme relevant du droit du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 214-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que si l'adhésion d'un salarié au régime des travailleurs indépendants nécessite la régularisation de sa situation auprès des organismes couvrant les risques des travailleurs salariés, […]

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  • Dommages et intérêts distincts·
  • Intérêts moratoires·
  • Conditions·
  • Intérêts·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Travailleur indépendant·
  • Régularisation·
  • Cour d'appel·
  • Cotisations
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