Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre 1 : Organismes locaux et régionaux / Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 2 : Contentieux
Article L214-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Commentaires • 3
[…] Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties […] 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond, les modalités de calcul de la réduction FILLON sont définies par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. […] En vertu de cet arrêt, les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérés au-delà de 10 000 unités de valeur définies conventionnellement, ne peuvent être qualifiées, d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article L. 214-13 du code de la sécurité sociale si bien que cette rémunération doit être intégrée au dénominateur de la formule de calcul de la réduction FILLON. […]
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[…] Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.347, Inédit
[…] Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;
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