Article L214-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 29 al. 2

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 avril 1996

Commentaires3


Cour de cassation

[…] Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties […] 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;

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Décisions3


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-10.974
Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond, les modalités de calcul de la réduction FILLON sont définies par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. […] En vertu de cet arrêt, les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérés au-delà de 10 000 unités de valeur définies conventionnellement, ne peuvent être qualifiées, d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article L. 214-13 du code de la sécurité sociale si bien que cette rémunération doit être intégrée au dénominateur de la formule de calcul de la réduction FILLON. […]

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  • Calcul·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Circulaire·
  • Rémunération·
  • Heures supplémentaires·
  • Cotisations·
  • Observation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.346, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;

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  • Code de la sécurité sociale·
  • Article 1er·
  • Article 14·
  • Portée convention européenne des droits de l'homme·
  • Réduction des cotisations sur les bas salaires·
  • Interdiction de discrimination·
  • Premier protocole additionnel·
  • Protection de la propriété·
  • Éléments déductibles·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.347, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, en sorte que le redressement était fondé ;

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  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
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  • Circulaire·
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  • Retraite
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