Article L214-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21.505, Inédit
Rejet

[…] RG 06064) et les productions, que la société de restauration rapide, SAS France Quick (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1 er février 2005 au 31 décembre 2007 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, […]

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  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Participation·
  • Obligation·
  • Disposition réglementaire·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Cotisations sociales·
  • Convention collective·
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2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 24 avril 2012, n° 11/06086
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture envers ses salariés.

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  • Sécurité sociale·
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  • Recours·
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  • Obligation

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 21/05361
Infirmation

[…] — la réduction de cotisations prévue à l'article L 214-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants, bénéficiant d'une obligation de nourriture ne s'applique qu'aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à une obligation d'assurance contre le chômage. […]

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