Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L215-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
Commentaires • 17
Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : « Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l' […]
Lire la suite…À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, qui déduit cette solution des textes : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] En vertu de l'article L. 114-17.I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notamment les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à raison de l'inobservation des régles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d'une prestation en espèces ou en nature sauf en cas de bonne foi de l'assuré.
Lire la suite…- Pénalité·
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- Montant·
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- Procédure
[…] — qu'elle gère une mission de service public définie par l'article L215-1 du code de la sécurité sociale, et l'exercice du droit de grève relève dès lors des dispositions particulières de l'article L2512-2 du code du travail qui font obligation d'observer un préavis de 5 jours et de préciser l'heure du début de la grève ;
Lire la suite…- Syndicat·
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- Santé au travail·
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- Tract
3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 16/00635
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, devenu L. 114-17-1, dans sa version applicable en la cause eu égard à la date des indus, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, spécialement les professionnels et établissements de santé
Lire la suite…- Nomenclature·
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L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles
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