Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L215-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;
2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;
4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.
Commentaires • 17
Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : « Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l' […]
Lire la suite…À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, qui déduit cette solution des textes : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, […]
Lire la suite…Décisions • 186
Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 215-1, L. 242-5, R. 241-1, […]
Lire la suite…- Notification à chaque employeur du taux applicable·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Notification non encore effectuée·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Versement provisionnel·
- Contentieux technique·
- Contentieux spéciaux·
- Fixation du taux·
- Sécurité sociale·
- Notification
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale que les taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelle sont déterminées par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail prévues à l'article L.215-1 du même Code ;
Lire la suite…- Côte·
- Maladie professionnelle·
- Assurance maladie·
- Cotisations·
- Risque professionnel·
- Accident du travail·
- Sociétés·
- Droite·
- Reconnaissance·
- Sécurité sociale
3. Tribunal administratif de Toulon, 18 avril 2013, n° 1200462
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 : (…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° » ; qu'aux termes du même article, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Pénalité·
- Tribunaux administratifs·
- Journal officiel·
- Juridiction administrative·
- Recours·
- Journal·
- République
L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles
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