Article L215-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 26 février 2010
13 textes citent l'article

Commentaires311


M. Jean-Charles Colas-Roy · Questions parlementaires · 28 mai 2019

S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, […] dont au moins un représentant des retraités. L'actuelle composition du conseil d'administration comprend deux représentants des retraités. […] Par cohérence, la représentation des retraités est également prévue par l'article L. 215-2 du même code pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. […]

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M. Didier Rambaud, du group LaREM, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 11 avril 2019

Aussi, s'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, […] dont au moins un représentant des retraités. […] Parallèlement, la représentation des retraités est également prévue par l'article L. 215-2 du code précité pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. […]

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 26 juin 2018

S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un Conseil d'administration, géré paritairement, comprenant 30 administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. […] Par cohérence, la représentation des retraités est également prévue par l'article L. 215-2 du même code pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180079 180708 180806 180850 180866, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 180 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est … ; la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 96-344 en date du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit dans le code de la sécurité sociale de nouveaux articles L. 211-2, L. 215-2 et L. 221-3 ;

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  • Conseil d'administration des caisses d'assurance maladie·
  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
  • Légalité de l'ordonnance du 24 avril 1996·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant la loi -violation·
  • ,rj1 caisses du régime général·
  • Caisses de sécurité sociale

2Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2014, n° 1300077
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 231-3 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. […] qu'aux termes des dispositions de l'article D. 231-1 de ce code : « L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3,

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  • Basse-normandie·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Suppléant·
  • Désignation·
  • Décision implicite·
  • Organisation·
  • Syndicat·
  • Annulation

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, n° 180079
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 180 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est … ; la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 96-344 en date du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit dans le code de la sécurité sociale de nouveaux articles L. 211-2, L. 215-2 et L. 221-3 ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Conseil d'administration·
  • Ordonnance·
  • Société d'assurances·
  • Conseil d'etat·
  • Administration·
  • Conseil·
  • Organisation
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