Article L215-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L33

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-13.841, Inédit
Rejet

[…] 24 février 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 7 bis de l'arrêté ministériel du 9 avril 1968, modifié par l'arrêté du 30 janvier 1969, que les commissions paritaires permanentes ne peuvent donner leur avis concernant l'imposition de cotisations supplémentaires d'accidents du travail qu'en vertu d'une délégation de pouvoir des comités techniques régionaux, constitués par application de l'article L. 215-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en accordant effet à la décision de la CGSS de La Réunion prise sur un avis de la commission paritaire permanente du 25 février 1986 qui ne faisait pas mention d'une telle délégation de pouvoir, […]

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  • Avis de la commission paritaire permanente·
  • Cotisations d'accident du travail·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Constatations suffisantes·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Majorations·
  • Commission nationale·
  • La réunion

2CADA, Avis du 23 avril 2020, Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme (DSDEN 80), n° 20193601

Communication des documents suivants : 1) le récapitulatif de la déclaration de ses données nominatives au compte individuel de retraite en application de l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l'article R70 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; 2) l'exemplaire de consentement autorisant les chefs de services (DEP, DAF, DAJ, […] L1321-3, L1321-4 et D4622-22 du code du travail (CT) ; […] 8) la composition de la commission paritaire en application de l'article L712-5 du CSS ; 9) la composition de la commission technique paritaire du fonds national de prévention en application de l'article L215-4 du CSS ; […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Commission·
  • Données·
  • Fichier·
  • Retraite·
  • Application·
  • Administration

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 15 février 2022, n° 20/01486
Confirmation

[…] La cour relève que, précédemment à la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, la compétence des caisses régionales d'assurance maladie était définie par les articles L. 215-1 à L. 215-4 du code de la sécurité sociale. L'article R. 215-2, applicable du 25 août 2004 au 1er avril 2010, attribuait, en substance, compétences à ces caisses pour gérer le risque vieillesse.

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  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Prescription·
  • Retraite·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Vieillesse·
  • Demande·
  • Santé·
  • Assurance maladie
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