Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre 1 : Organismes locaux et régionaux / Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses régionales / Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
Article L215-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
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Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]
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Cette representation est prevue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la securite sociale. Les administrateurs representant les retraites dans ces organismes ont voix deliberative. Ils sont designes par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des asssociations et federations nationales de retraites a la caisse nationale.
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