Article L216-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L40

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
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www.legisocial.fr · 15 novembre 2023

Open Lefebvre Dalloz · 14 avril 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00301
Confirmation

[…] Par ailleurs, le texte de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, qui seul opérait un renvoi au code de la mutualité dans les termes suivants « les caisses primaires et régionales d'assurance maladie (…) sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application » a été modifié par l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, laquelle a supprimé le renvoi au code de la mutualité.

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  • Allocations familiales·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Statut·
  • Travailleur·
  • Avertissement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 avril 2021, n° 19/14845
Confirmation

[…] Il convient de se reporter aux dispositions des articles L 131-1, L 131-6 , L 133-6 en vigueur au moment de l'appel des cotisations, et R 131-5 et suivants du code de la sécurité sociale pour l'exposé des dispositions applicables au présent litige. […] Elles fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L.216-1 du même code, dont la version ne renvoie plus au code de la mutualité depuis l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005.

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3Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 25 mai 2010, n° 08/08810
Confirmation

[…] La société DEPAC CADEAUX a interjeté appel de cette décision. Cette société demande à la Cour de : 'Vu les articles L. 213-1 et L. 216-1 (ancien) du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 111-1 du Code de la mutualité, Vu l'article L. 622-24 du Code de commerce,

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