Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses / Section 2 : Groupement des caisses
Article L216-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
Commentaires • 14
Décisions • 45
[…] Les Unions pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie procèdent des articles L 216-2 et L 216-3 du code de la sécurité sociale tels que découlant de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 et plus particulièrement de l'article L 216-3 qui prévoit : ' Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se regrouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes. ' l'ajout de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 consistant simplement à ajouter les organismes nationaux aux locaux et régionaux.
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[…] A l'audience publique du 03 Novembre 2020 […] S'agissant de la question des statuts, les URSSAF disposant de la personnalité morale dès leur création et tenant de la loi leur capacité et qualité à agir, elles ne sont donc pas tenues de les produire ou de les déposer en Préfecture. Au demeurant seule une approbation des statuts des unions ou fédérations par l'autorité compétente de l'Etat à savoir le Ministre chargé de la Sécurité sociale est prévue par les textes et notamment par l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2007, n° 06/01497
[…] qui plus est investis de prérogatives de puissance publique, mission dont l'objet est la perception des cotisations et contributions sociales et leur répartition selon un principe de solidarité nationale ; qu'elles ressortissent ainsi de la catégorie générique des organismes de sécurité sociale pouvant être institués par voie législative et ne peuvent donc être assimilées à des mutuelles au sens de l'article L.111-1 du code des mutuelles, nonobstant le renvoi aux dispositions du code de la mutualité opéré, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, par les articles L.216-1, alinéa 1 er , et L.216-3, alinéa 2 du code du même nom, […]
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