Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations / Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale
Article L216-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations familiales ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/09807
[…] la question posée ne précise pas les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et ne développe pas d'argumentation qui viendrait appuyer le grief d'inconstitutionnalité ; la seule motivation énoncée est la violation d'un principe de sécurité juridique qui n'est pas reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (Soc., 05 octobre 2011, n°11-40.053). […] A titre subsidiaire, qu'en supprimant de l'article L.216-5 du Code de la sécurité sociale toute référence au Code de la mutualité, l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 a levé toute ambiguïté ; que les ordonnances n°45-2250 et 45-2456 des 04 et 19 octobre 1945 ne s'appliquent donc pas au litige opposant Monsieur D à l'Urssaf ; […]
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