Article L216-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L65

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
15 textes citent l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 25 avril 2024

L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. […] #8217;article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. […] ;le (…) était soumis à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, il convient en conséquence de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. »[6]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

[…] L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. […]

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 5 février 2020

Il peut s'agir d'un contrôle administratif agréé, qui est le fait d'agents enquêteurs assermentés conformément aux dispositions de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale, et qui porte uniquement sur la présence de l'assuré social à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées [15] . […]

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Décisions89


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2001, 98-21.633, Inédit
Rejet

[…] 2 / que les procès-verbaux des agents assermentés des organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant la valeur probante des rapports d'enquête effectués par des agents de contrôle assermentés, au seul motif que les exemplaires de ces rapports revêtus du nom de leur auteur et de sa signature n'avaient pas été initialement communiqués aux époux X…, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Obligation scolaire·
  • Enfant·
  • Certificat·
  • Établissement d'enseignement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Valeur probante·
  • Maire

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 septembre 2002, n° 3596

[…] qualifié en médecine générale, 2) prononce une sanction à l'encontre de ce praticien, 3) le condamne, en application de l'article L 145-2-4 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les prestations indûment remboursées : 46.945,50 F (7.156,80 euros), 4) le condamne à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles, par les motifs que la procédure est régulière, l'enquête ayant été diligentée sur le fondement de l'article L 216-6 et R 216-3-1 du code de la sécurité sociale et non sur le fondement des articles L 315-1 et R 315-1 et suivants du même code ; que, dans six cas, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Nomenclature·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Consultation·
  • Honoraires·
  • Sécurité·
  • Sanction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.017, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale que les Caisses régionales d'assurance maladie peuvent confier à des agents agréés et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Cotisations·
  • Granit·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Contrôle·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Assurances·
  • Maladie
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Documents parlementaires19

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … Lire la suite…
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