Article L217-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L400

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.853 10-26.874, Inédit
Rejet

[…] de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au JORF du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1. 23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, […] est fixé à la date de première profession ou des premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que seules les dispositions du règlement intérieur relatives aux formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance avaient une valeur normative en vertu de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Cultes·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Religion·
  • Règlement intérieur·
  • Laïcité·
  • Retraite·
  • Protection sociale

2Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.

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  • Sécurité sociale·
  • Cultes·
  • Activité·
  • Contributif·
  • Recours·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Notification·
  • Cotisations·
  • Statut

3Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 04/43602
Confirmation

[…] M me Y, se prévalant des dispositions de l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance, ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance, fait tout d'abord valoir que faute de justification que le règlement intérieur ait été porté à sa connaissance, la décision prise par la caisse est caduque.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Grossesse·
  • Assurance maladie·
  • Indemnité
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