Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article L217-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination.
Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
De plus, la contrainte étant émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui n'est pas un magistrat et nommé dans les conditions fixées par l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale qui est une loi non organique n'indiquant aucune procédure de récusation ni n'apportant aucune garantie ni condition quant à sa probité, son indépendance, son absence d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt, pour une personne ayant la lourde responsabilité de dé […]
Lire la suite…De plus, la contrainte étant émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui n'est pas un magistrat et nommé dans les conditions fixées par l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale qui est une loi non organique n'indiquant aucune procédure de récusation ni n'apportant aucune garantie ni condition quant à sa probité, son indépendance, son absence d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt, pour une personne ayant la lourde responsabilité de dé […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ACOSS nomme les directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement « après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 (…) » ; que ces directeurs et agents comptables sont choisis parmi les personnes nommées sur une liste d'aptitude et que le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'opposer à leur nomination ; qu'en vertu du troisième alinéa du même article, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 217-3 du même code : « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1 (…) Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions » ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 février 2011, n° 10/03316
[…] L'URSSAF a déclaré sa créance le 2/03/2009 pour une somme de 26.304,41 €, puis a actualisé sa créance le 9/10/2009 pour une somme ramenée à 17.911,39 €. […] — qu'en vertu de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'organe habilité pour représenter l'URSSAF serait son directeur, lequel aurait, en vertu de l'article R. 122-3 du même Code, la possibilité de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains de ses agents, notamment en vue d'assurer la représentation de l'URSSAF en justice, […] L'article L. 217-3 alinéa 2 du même Code dispose :
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