Article L221-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 28

La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;

1° bis D'établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 ;

4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;

4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ;

5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;

8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ;

9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ;

10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

11° (Abrogé) ;

12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également la mission qui lui est confiée au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code.

La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023
38 textes citent l'article

Commentaires86


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP. […] […] La Caisse nationale d'assurance maladie (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 221-1), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 222-1), la Caisse nationale des allocations familiales (CSS, art. […] Établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes397

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

communes aux deux branches. Or l'article R. 221-9 du même code se borne à prévoir qu'elle est consultée par le conseil de la CNAMTS lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche AT/MP. Tel n'est pas le cas en matière de convention médicale. […] Vous l'avez jugé en vous appuyant sur le 10° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui leur permet de fixer les « conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution » (CE, 28 juillet 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, n° 202606, aux T.4). […]

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. […] Le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 l'a d'ailleurs clairement confirmé. […] La procédure d'examen médical issue de l'application de l'article R. 221-19 du code de la route complété des arrêtés du 21 décembre 2005 er du 8 février 1999, prévoit effectivement que certaines pathologies, notamment celles susceptibles d'induire des troubles neurologiques comportementaux ou cognitifs comme les épilepsies, obligent le titulaire du permis à se soumettre à des analyses ou à des examens médicaux, […]

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Décisions192


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que viole les articles L.201-15, L.221-1, L.231-2 et suivants, L.263-1, L.611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, d'où il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, […]

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  • Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Partie non condamnée pécuniairement·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Conséquences en cas de décès·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Frais et dépens·
  • Partie perdante

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 mars 2021, n° 19/02517
Infirmation

[…] Par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes (…) ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5 ° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

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  • Incapacité·
  • Trouble·
  • Handicapé·
  • Autonomie·
  • Adulte·
  • Expertise·
  • Personnes·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Sapiteur

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 février 2024, n° 22/03745
Infirmation

[…] L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées aux 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 ( au 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.

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    Documents parlementaires+500

    I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
    Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
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