Article L221-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 53 (V) JORF 17 août 2004

La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires9


2TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Exonération - Assurances de groupes
BOFiP · 12 septembre 2012

I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou aux articles L 932-1, L 932-14 et L 932-24 du code de la sécurité sociale ou aux articles L 221-2 et 220 […]

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3Commentaire de la décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2004

Les députés requérants contestaient, en tout ou partie, ses articles 3, 7, 8, 20, 23, 39, 41, 53, 55, 57 et 72. […] I) Le dossier médical personnalisé (article 3) L'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4, qui prévoient la création d'un dossier rassemblant les données à caractère médical propres à un assuré. […] Par suite, en déléguant au pouvoir réglementaire la fixation du montant de la participation forfaitaire laissée à la charge des assurés sociaux, le législateur n'a pas méconnu l'article 34 de la Constitution (en ce sens, encore tout récemment : n° 2004-197 L du 10 juin 2004). […]

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Décisions26


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 20/04412
Confirmation

[…] En application de l'article L. 224-14 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pénalité·
  • Contrôle·
  • Assurance maladie·
  • Notification·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Commission·
  • Données·
  • Santé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.362, Publié au bulletin
Rejet

Si selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.

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  • Litige individuel relatif à une décision de mutation·
  • Praticien-conseil d'une caisse de sécurité sociale·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Conseil d'une caisse de sécurité sociale·
  • Caisse nationale d'assurance maladie·
  • Personnel des services publics·
  • Portée sécurité sociale·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle

3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l'assurance maladie
Conformité

[…] Considérant que l'article 41 de la loi déférée modifie l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale afin de confier à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, et non plus à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer la participation des assurés aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations ; que son article 53, qui modifie les articles L. 221-2 à L. 221-4 et L. 242-5 du même code et y insère deux nouveaux articles numérotés L. 221-3-1 et L. 221-3-2, dote la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés d'un conseil, […]

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  • Constitution·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Participation·
  • Santé·
  • Médecin·
  • Préambule·
  • Loi organique·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Dossier médical
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