Article L221-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 9 (Ab), Loi 82-1061 1982-12-17 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 8

Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)

I.-Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation.

Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.

Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus.

Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :

1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;

2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ;

4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;

5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ;

8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;

9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.

Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie.

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2014

I. – L'interruption volontaire de grossesse (article 24) * Depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique (CSP), devenu L. 2212-2 en 2000 2, […] dont la composition est collégiale, d'autre part, au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». […] En ce qui concerne les conseils et conseils d'administration prévus par les articles précités du code de la sécurité sociale, le Parlement a fait le choix de prévoir directement dans l'article 75 de la loi déférée de nouvelles règles destinées à favoriser la parité.

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M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 16 mai 2006

L'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAMTS) se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Entre le 1er janvier 2006 et le 18 juillet 2006, le conseil s'est réuni dix fois. Les exigences prévues à l'article L. 221-3 du code précité quant aux nombre minimal de réunions sont donc largement respectées.

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 7 mars 2019, n° 18/01479
Confirmation

[…] vu les articles L. 221-3-et L. 216-2-II du code de la sécurité sociale […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180079 180708 180806 180850 180866, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 180 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est … ; la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 96-344 en date du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit dans le code de la sécurité sociale de nouveaux articles L. 211-2, L. 215-2 et L. 221-3 ;

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  • Conseil d'administration des caisses d'assurance maladie·
  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
  • Légalité de l'ordonnance du 24 avril 1996·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant la loi -violation·
  • ,rj1 caisses du régime général·
  • Caisses de sécurité sociale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 22 novembre 2018, n° 17/12328
Infirmation partielle

[…] ' juger en application des dispositions combinées des articles L. 221-3-et L. 216-2-II du code de la sécurité sociale et de la convention relative à l'activité recours contre tiers signée entre la CPAM des Alpes-Maritimes, la CPAM du Var et la Caisse nationale de l'assurance-maladie le 1 er février 2017 qu'elle est fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

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