Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Article L222-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :
1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général ;
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;
3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse ;
4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;
5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, et des caisses générales de sécurité sociale.
Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.
Commentaires • 11
CNAV n°2017-27 du 21 juillet 2017 relatif à la liquidation unique des régimes alignés http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_27_21072017.pdf [1] Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale [2] Article L. 723-2 du Code rurale et de la pêche maritime [3] Article L. 611-4 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…En l'espèce, la CNAV dispose a minima d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de ses compétences en matière d'action sanitaire et sociale, en vertu du 4° de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Bien que cette accroche textuelle soit parfaitement étrangère au sujet du jour, elle suffit à conférer à la CNAV la qualité d'autorité à compétence nationale par le jeu de cette remarquable jurisprudence SNUTEFI-FSU.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. […] La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d'exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l'article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Travailleur indépendant·
- Recouvrement·
- Activité·
- Protection sociale·
- Assurances·
- Mise en demeure·
- Affiliation·
- Directive
[…] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d'assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. […] Aux termes de l'article L. 215-1 de ce code : " Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Justice administrative·
- Sécurité sociale·
- Santé au travail·
- Caisse d'assurances·
- Assurance veuvage·
- Retraite·
- Contentieux·
- Juridiction judiciaire·
- Juge des référés
3. CNIL, Délibération du 16 novembre 2023, n° 2023-120
[…] l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dans certains cas ; l'appréciation de la situation des parents débiteurs de pension alimentaire ; la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ; l'allocation du contrat d'engagement jeune (ACEJ). S'agissant spécifiquement du RSA et de la prime d'activité, la CNIL a déjà eu à se prononcer sur l'utilisation des données figurant dans le DRM à des fins d'appréciation des conditions d'attribution et de maintien de ces aides (CNIL, délibération n° 2020-120 du 3 décembre 2020).
Lire la suite…- Cnil·
- Fraudes·
- Finalité·
- Décret·
- Personne concernée·
- Dispositif·
- Traitement de données·
- Expérimentation·
- Allocation·
- Prestation
[…] Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP. […] […] La Caisse nationale d'assurance maladie (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 221-1), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 222-1), la Caisse nationale des allocations familiales (CSS, art. […] Établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes397
Lire la suite…