Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
Article L222-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Commentaires • 3
Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Leur personnel comprend en grande partie des agents de droit privé régis par une convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale et des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique.
Lire la suite…Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour le personnel des organismes nationaux de sécurité sociale et de celui des caisses régionales d'Ile-de-France, du statut d'établissement public administratif conféré à leur employeur par le code de la sécurité sociale. […] Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En application de l'article L. 224-14 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Pénalité·
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[…] ; […] Aux termes de l'article 2 du même décret : » Les données utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes : / 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale (). / 2° Les données d'état civil suivantes pour chaque assuré : / a) Son nom de famille ; […] par l'organisme mentionné à l'article L . 222 - 4 […]
Lire la suite…- Prénom·
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3. Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2023, n° 2304660
[…] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d'assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
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Or cette dernière ne prend pas en compte le montant des cotisations (soit 9,7 % du montant de la cotisation visée à l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale) dont doivent s'acquitter tous les infirmiers libéraux auprès de la caisse d'assurance maladie, comme le stipule leur convention nationale. […]
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