Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Article L222-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 285
Aussi, s'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, comprenant trente administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'État, dont au moins un représentant des retraités. […] Parallèlement, […]
Lire la suite…S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un Conseil d'administration, géré paritairement, comprenant 30 administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. […] Par cohérence, la représentation des retraités est également prévue par l'article L. 215-2 du même code pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 1001799
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, […] 6°, 7°, 8°, 11° à 13° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; c) Par l'autorité compétente de l'État, […]
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S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, comprenant 30 administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. […]
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