Article L222-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/1988
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Version25/04/1996
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Version14/06/2018
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 10 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 8

La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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M. Jean-Charles Colas-Roy · Questions parlementaires · 28 mai 2019

S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, comprenant 30 administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. […]

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M. Didier Rambaud, du group LaREM, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 11 avril 2019

Aussi, s'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration, géré paritairement, comprenant trente administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'État, dont au moins un représentant des retraités. […] Parallèlement, […]

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 26 juin 2018

S'agissant des organismes de sécurité sociale du régime général, il convient de préciser que l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un Conseil d'administration, géré paritairement, comprenant 30 administrateurs siégeant avec voix délibérative dont quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. […] Par cohérence, la représentation des retraités est également prévue par l'article L. 215-2 du même code pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 1001799
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, […] 6°, 7°, 8°, 11° à 13° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; c) Par l'autorité compétente de l'État, […]

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