Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
Article L223-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
Commentaires • 19
[…] La Caisse nationale d'assurance maladie (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 221-1), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 222-1), la Caisse nationale des allocations familiales (CSS, art. […] L. 223-1) et l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (CSS, art. L. 225-1) peuvent être assimilées à des établissements publics d'assistance et leurs propriétés peuvent donc être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Pour bénéficier de l'AAH, Monsieur X A ne devait pas avoir de ressources annuelles supérieures à 9842,16 euros au 01/09/2013, et à 9605,40 euros au 01/09/2014. […] Z X invoque – sans être néanmoins aucunement contredit par la Caisse d'allocations familiales du Gard – au visa de l'article L 223-1 du Code de la sécurité sociale sur le rôle de la Caisse Nationale des allocations familiales et de la circulaire interministérielle N°DSS/2B/4D/2010/214 du 23/06/2010 relative au recouvrement des indus de prestations que les CAF sont solidaires et désignent entre elles la nouvelle caisse destinataire du remboursement.
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». Aux termes de l'article
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1994, 91-10.669, Publié au bulletin
[…] d'une part, que la Caisse nationale d'allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif, que les instructions données par cette Caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale invoquées par la Caisse sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 223-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, […]
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