Article L224-3 du Code de la sécurité sociale

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Version06/01/1988
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Version27/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 28 al. 3

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
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Décisions11


1Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12/05322
Infirmation

[…] Le fait que cet appel de cotisations concerne bien des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'envoi de la mise en demeure, dans le respect des dispositions de l'article L 224-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoient celles de l'article L 244-11 du même code, est inopérant en l'espèce puisque la prescription n'est pas invoquée par M. X Y et ne peut dispenser l'URSSAF de répondre d'un retard dans la régularisation des cotisations de cet assuré qui a cessé son activité.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Sécurité sociale·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Commission·
  • Préjudice·
  • Délai·
  • Recours

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 17VE03488, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 224-3 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. (…) ».

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des concessions·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Réclamation·
  • Sociétés·
  • Prestation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 3 avril 2008, n° 08/00650

[…] JUGEMENT DU 03 Avril 2008 […] Monsieur A X invoque les articles L.244-2 et L.224-3 du Code de la Sécurité Sociale pour soutenir que l'URSSAF ne justifie pas avoir procédé à une mise en demeure, étape préliminaire à un contentieux judiciaire d'une part, et que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; que dès lors, les contraintes produites par l'URSSAF à l'appui de sa demande sont prescrites.

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  • Code de commerce·
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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Contentieux·
  • Avant dire droit·
  • Procédure
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