Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales / Dispositions d'application
Article L224-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version27/07/1994
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.
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