Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001
Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.
Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'en application des articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS a vocation à concourir au plan national à la détermination des conditions de travail et d'emploi du personnel des organismes de sécurité sociale et, à cet effet, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales, prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du même code, au nom et pour le compte de ces mêmes organismes ;
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[…] Considérant que l'arrêté litigieux est, par lui-même, sans incidence sur la situation du personnel des établissements des caisses d'assurance maladie ; que, par suite, si en vertu de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'union des caisses nationales de sécurité sociale prévue à l'article L. 200-2 du même code peut être chargée des tâches communes aux caisses nationales de sécurité sociale pour le traitement des questions relatives notamment aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les syndicats requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette union des caisses nationales de sécurité sociale aurait dû être consultée préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux ;
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14 mai 2014, 355988
[…] en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale : « Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. (…) / Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables (…) après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, […] visée à l'article L. 224-5, […]
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[…] article l.421-3 […] article l224-1 du code de la sécurité intérieure […] 224-5 du code de la Sécurité sociale
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