Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001
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Décisions • 2
[…] 06/09/2013 […] La société Biscuiterie Poult a saisi, le 8 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne d'une demande de contestation de la décision de la commission de recours amiable opposant à sa demande de remboursement d'un trop versé de cotisations pour la période antérieure au 5 juin 2006 la prescription édictée par l'article L. 224-6 du code de la sécurité sociale.
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2. Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 21 novembre 2013, n° 2013L00892
[…] X Qu'il s'ensuit, qu'il n'est pas audacieux de dire que dans cette circonstance la société débitrice n'a qu'un rôle d'intermédiaire pour le compte de son assuré dès lors que la rétention éventuelle desdites sommes expose l'employeur aux sanctions pénales et financières édictées à l'article L.224-6 du code de sécurité sociale ;
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