Article L225-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version27/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 48 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2011, n° 1105072
Rejet

[…] 17-03-02-05-01-02 […] Considérant que si, aux termes de l'article L. 225-2 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont le caractère d'organismes de droit privé ; que si l'article L. 124-4 de ce code dispose que les travaux, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Accord-cadre·
  • Agence·
  • Centrale·
  • Contrat administratif·
  • Registre du commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 octobre 2021, n° 19/00794
Infirmation partielle

[…] Etablissement Public national à caractère Administratif (article L.225-2 du Code de la Sécurité Sociale), dont le siège social est sis à […], […], […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Parking·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail·
  • Libération·
  • Travailleur indépendant·
  • Dette·
  • Paiement

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, n° 16-11.417

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE selon l'article L.225-2 du code de la sécurité sociale, l'Acoss est un établissement public national à caractère administratif ; que l'article L.225-1-1 du même code lui donne notamment pour mission de coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement et d'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L.243-6-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Lorraine·
  • Cotisations·
  • Recouvrement·
  • Tutelle·
  • Lettre·
  • Interprétation·
  • Remboursement·
  • Publication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).